146.98. Si, dans le cas de la terminaison d’un régime, il subsiste un solde après acquittement des droits visés au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 218, ce solde doit être affecté au rétablissement des droits qui ont été réduits, le cas échéant, jusqu’à concurrence de la cible des prestations. Si l’actif est insuffisant pour rétablir la totalité des droits réduits, le rétablissement s’effectue au prorata de la valeur des droits réduits.
Si l’actif est suffisant pour acquitter la totalité des droits au niveau de la cible des prestations et qu’il subsiste un solde, celui-ci doit être attribué aux participants et bénéficiaires au prorata de la valeur de leurs droits rétablis conformément au premier alinéa.
2020, c. 302020, c. 30, a. 611.